Didier Berberat
Conseiller aux Etats

04.1148 - Question

Déposé par : Didier Berberat
Date de dépôt : 01.12.2004
Déposé au : Conseil national
Etat actuel : Liquidé


Texte déposé :

Selon une très ancienne tradition, les personnes astreintes au service militaire en Suisse conservent leur arme de service ainsi que des munitions de guerre à domicile entre deux périodes d'instruction. Au terme de leur obligation de servir et à certaines conditions, les personnes libérées se voient en outre remettre définitivement leur arme de service ainsi que des munitions de poche, les armes automatiques étant toutefois transformées préalablement en armes semi-automatiques. Un grand nombre de citoyens helvétiques, dont de nombreux jeunes hommes, disposent ainsi à domicile, grâce à la Confédération, d'une arme à feu et de cartouches nécessaires à son usage. Cette situation ne va pas, à mes yeux, sans poser un certain nombre de problèmes. Ainsi, il arrive fréquement que ces armes soient utilisées par des personnes en détresse, notamment des jeunes citoyens, pour mettre fin à leurs jours. Naturellement, il existe de nombreux moyens d'attenter à sa vie mais le fait d'avoir en sa possession une arme à feu contribue à rendre le passage à l'acte plus simple. Si une arme à feu peut aussi naturellement être utilisée pour commettre de multiples délits, il convient de rappeler que sa possession permet également d'exercer directement ou indirectement des menaces sur des tiers, ce qui doit être dénoncé, même en l'absence de passage à l'acte. Afin de permettre un éventuel débat transparent sur la question de l'opportunité de maintenir la vieille tradition helvétique qui permet à tout militaire de conserver son arme de service ainsi que des munitions à son domicile, le Conseil fédéral peut-il communiquer des statistiques faisant état du nombre de suicides et d'actes illicites commis annuellement avec une arme délivrée par l'armée suisse? A chaque fois qu'un pareil acte est commis, une enquête policière est ouverte et le type de l'arme utilisée est sans doute mentionné dans le rapport de police. En réunissant les chiffres des différentes polices cantonales, une telle statistique peut donc certainement être aisément fabriquée. Par ailleurs, le Conseil fédéral estime-t-il qu'il y a lieu de s'inquiéter que des citoyens pourraient éventuellement utiliser le fait qu'ils disposent d'une arme à feu mise à leur disposition par la Confédération pour exercer, en la montrant ou pas, des pressions psychologiques sur des tiers?


Réponse du Conseil fédéral (04.03.2005) :

Le Conseil fédéral souhaite également que les actes de violence avec des armes à feu perpétrés contre soi-même ou contre d'autres personnes soient évités dans toute la mesure du possible. A cet effet, il a pris avec le DDPS quelques mesures qui ont pour but de prévenir de tels actes. Cela concerne la nouvelle réglementation sur la remise des munitions de poche, règlement introduit depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du DDPS, du 9 décembre 2003, concernant l'équipement personnel des militaires (RS 514.101). Selon l'art. 7 de cette ordonnance, les munitions de poche ne sont remises qu'aux militaires actifs et elles doivent être rendues lorsque le militaire passe dans la réserve, au plus tard en tous les cas lorsqu'il rend son équipement, et plus comme auparavant lorsqu'il est libéré de son obligation de servir. C'est également au 1er janvier 2004 qu'est entrée en vigueur l'ordonnance du 5 décembre 2003 concernant l'équipement personnel des militaires, dont l'art. 7 stipule que l'arme personnelle peut être saisie ou déposée si un militaire donne des raisons de croire qu'elle pourrait représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers (RS 514.10). Les art. 11 et 12 de cette même ordonnance précisent que la cession de l'arme personnelle en propriété au moment de quitter l'armée ne peut intervenir qu'à condition qu'il n'y ait aucun motif selon l'art. 8, al. 2, de la loi sur les armes (RS 514.54). L'exécution de cette prescription est du ressort des cantons. Le Conseil fédéral ne doute pas de l'efficacité de toutes ces mesures. En raison du peu d'expériences réalisées jusqu'à présent, il n'est toutefois pas encore possible de les évaluer. Il n'existe pas de statistiques complètes ou même partielles sur le nombre de suicides et d'actes illicites perpétrés avec des armes militaires, comme l'a déjà constaté le Conseil fédéral dans ses réponses à d'autres interventions parlementaires (02.3028 Ip Berger: L'arme et la munition de guerre à domicile; 02.5105 Qst. Widmer Hans: Armes militaires. Statistiques relatives aux utilisations abusives). Ce manque de statistiques spécifiques sur des actes abusifs avec des armes militaires, ou de données incomplètes à ce sujet, est dû au fait que les statistiques cantonales sur les délits perpétrés avec des armes à feu ne font pas de différence entre les armes militaires et les autres armes à feu. Il n'existe dès lors pas de statistique nationale donnant des informations sur des actes illicites avec des armes militaires. L'Office fédéral de la police gère une banque de données sur la révocation d'autorisations et la mise sous séquestre d'armes (DEBBWA: Datenbank über den Entzug und die Verweigerung von Bewilligungen und die Beschlagnahme von Waffen), qui fait certes une différence entre les armes militaires et les autres armes. Elle ne contient toutefois pas d'indications sur tous les actes délictueux avec des armes, mais seulement sur ceux ayant abouti à une saisie ou à un refus d'autorisation. Il n'existe de ce fait que des renseignements ponctuels, qui ne fournissent pas de vue d'ensemble ou qui permettraient de dresser une statistique exhaustive. Les bases légales pour l'établissement d'une telle statistique devraient être fixées dans la loi sur les armes, comme cela était prévu dans le projet de révision de la loi en 2002. Indiquons encore que chaque année, la Base logistique de l'armée du DDPS reçoit en retour 60 à 70 armes militaires saisies par les services de police. Chaque année aussi, un nombre de 30 à 35 suicides avec des armes militaires sont annoncés. Toutefois, ces deux chiffres ne se basent pas sur une statistique exhaustive à ce sujet. Le Conseil fédéral ne dispose pas non plus de données sur des tentatives de pressions psychologiques qui auraient été perpétrées sur des tiers en utilisant une arme militaire.


Déclaration du Conseil fédéral () :

Le Conseil fédéral souhaite également que les actes de violence avec des armes à feu perpétrés contre soi-même ou contre d'autres personnes soient évités dans toute la mesure du possible. A cet effet, il a pris avec le DDPS quelques mesures qui ont pour but de prévenir de tels actes. Cela concerne la nouvelle réglementation sur la remise des munitions de poche, règlement introduit depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du DDPS, du 9 décembre 2003, concernant l'équipement personnel des militaires (RS 514.101). Selon l'art. 7 de cette ordonnance, les munitions de poche ne sont remises qu'aux militaires actifs et elles doivent être rendues lorsque le militaire passe dans la réserve, au plus tard en tous les cas lorsqu'il rend son équipement, et plus comme auparavant lorsqu'il est libéré de son obligation de servir. C'est également au 1er janvier 2004 qu'est entrée en vigueur l'ordonnance du 5 décembre 2003 concernant l'équipement personnel des militaires, dont l'art. 7 stipule que l'arme personnelle peut être saisie ou déposée si un militaire donne des raisons de croire qu'elle pourrait représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers (RS 514.10). Les art. 11 et 12 de cette même ordonnance précisent que la cession de l'arme personnelle en propriété au moment de quitter l'armée ne peut intervenir qu'à condition qu'il n'y ait aucun motif selon l'art. 8, al. 2, de la loi sur les armes (RS 514.54). L'exécution de cette prescription est du ressort des cantons. Le Conseil fédéral ne doute pas de l'efficacité de toutes ces mesures. En raison du peu d'expériences réalisées jusqu'à présent, il n'est toutefois pas encore possible de les évaluer. Il n'existe pas de statistiques complètes ou même partielles sur le nombre de suicides et d'actes illicites perpétrés avec des armes militaires, comme l'a déjà constaté le Conseil fédéral dans ses réponses à d'autres interventions parlementaires (02.3028 Ip Berger: L'arme et la munition de guerre à domicile; 02.5105 Qst. Widmer Hans: Armes militaires. Statistiques relatives aux utilisations abusives). Ce manque de statistiques spécifiques sur des actes abusifs avec des armes militaires, ou de données incomplètes à ce sujet, est dû au fait que les statistiques cantonales sur les délits perpétrés avec des armes à feu ne font pas de différence entre les armes militaires et les autres armes à feu. Il n'existe dès lors pas de statistique nationale donnant des informations sur des actes illicites avec des armes militaires. L'Office fédéral de la police gère une banque de données sur la révocation d'autorisations et la mise sous séquestre d'armes (DEBBWA: Datenbank über den Entzug und die Verweigerung von Bewilligungen und die Beschlagnahme von Waffen), qui fait certes une différence entre les armes militaires et les autres armes. Elle ne contient toutefois pas d'indications sur tous les actes délictueux avec des armes, mais seulement sur ceux ayant abouti à une saisie ou à un refus d'autorisation. Il n'existe de ce fait que des renseignements ponctuels, qui ne fournissent pas de vue d'ensemble ou qui permettraient de dresser une statistique exhaustive. Les bases légales pour l'établissement d'une telle statistique devraient être fixées dans la loi sur les armes, comme cela était prévu dans le projet de révision de la loi en 2002. Indiquons encore que chaque année, la Base logistique de l'armée du DDPS reçoit en retour 60 à 70 armes militaires saisies par les services de police. Chaque année aussi, un nombre de 30 à 35 suicides avec des armes militaires sont annoncés. Toutefois, ces deux chiffres ne se basent pas sur une statistique exhaustive à ce sujet. Le Conseil fédéral ne dispose pas non plus de données sur des tentatives de pressions psychologiques qui auraient été perpétrées sur des tiers en utilisant une arme militaire.


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Compétence :

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