Didier Berberat
Conseiller aux Etats

08.1027 - Question

Déposé par : Didier Berberat
Date de dépôt : 20.03.2008
Déposé au : Conseil national
Etat actuel : Liquidé


Texte déposé :

Comme on le sait, le torchon brûle entre les Cantons et la Confédération concernant la définition de la limite entre les jeux d'adresse et les jeux de hasard.

Ce problème juridique pourrait sembler marginal si l'enjeu n'était pas d'une extrême importance au niveau financier. En effet, suivant les décisions prises dans ce domaine, les lotteries cantonales qui se sont groupées, par exemple, en Suisse romande dans le cadre de la Loterie romande, pourraient perdre une partie importante de leurs recettes vu l'évolution technologique, avec des effets très dommageables sur la vie associative culturelle et sportive des cantons. Il faut rappeler à cet égard que les bénéfices de la Loterie romande, par exemple, sont intégralement consacrés au soutien d'institutions d'utilité publique à caractère social, culturel, environnemental, de recherche et de protection du patrimoine. Ainsi, des centaines de milliers de personnes bénéficient directement ou indirectement des dons de la Loterie romande, et il en est de même partout en Suisse. Or, une interdiction d'exploiter des distributeurs de loterie électronique de type Tactilo/Touchlot priverait la Loterie romande, par exemple, d'environ 30 % de ses bénéfices actuels, ce qui pourrait représenter environ 60 millions de francs par année.

Cette question est actuellement pendante devant le Tribunal administratif fédéral, suite à une interdiction prononcée par la Commission fédérale des Maisons de jeux.

On constate de plus en plus que la Confédération délègue une partie grandissante de ses tâches à des Commissions, autorités indépendantes, ou instituts, ce qui a pour conséquences que la maîtrise politique des dossiers, qui est pourtant sa tâche principale, lui échappe progressivement. Dans le domaine des jeux, le Conseil fédéral a décidé, le 18 mai 2004, que la classification de la délimitation entre la Loi sur les Maisons de jeux et la Loi sur les Loteries devrait être laissée en premier lieu aux Tribunaux, ce qui est regrettable.

Au vu de ce qui précède, nous posons au Conseil fédéral les questions suivantes:

1. Estime-t-il qu'il n'est pas de sa compétence politique de décider si le produit de certains jeux doit revenir aux Cantons et, par la suite, aux institutions d'utilité publique ou à des exploitants de casinos, pour la plupart étrangers qui ne poursuivent pas ces buts d'utilité publique?

2. Est-il vraiment de la compétence de la Commission fédérale des Maisons de jeux, est de l'Office fédéral de la justice, qui n'ont pas de légitimité politique, de faire la pluie et le beau temps dans ce domaine, sans s'occuper des conséquences très dommageables de leurs décisions sur la vie associative, culturelle et sociale de l'ensemble du pays?

3. Le Conseil fédéral envisage-t-il de modifier la législation et la réglementation afin d'assumer enfin les responsabilités politiques qui devraient lui incomber?


Réponse du Conseil fédéral (30.05.2010) :

1. Sur la base de l'article 35 de l'ancienne Constitution (aujourd'hui art. 106 de la Constitution), le législateur fédéral a adopté en 1923 la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels (LLP; RS 935.51) et en 1998 la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeux (LMJ; RS 935.52). En 2002, lors de la procédure de consultation relative au projet de nouvelle loi fédérale sur les loteries, le Conseil fédéral a mis en discussion différents points, comme la délimitation du champ d'application de la LLP et de la LMJ ou l'utilisation du produit des jeux. Le projet de loi avait été élaboré par une commission d'experts composée paritairement de représentants de la Confédération et des cantons. Le projet de la commission d'experts avait en particulier prévu d'élargir la définition des jeux de loteries de manière à rendre possible l'admission de nouveaux jeux. Ce projet ayant toutefois été accueilli de manière controversée, suscitant notamment des réactions négatives de la part des cantons, le Conseil fédéral a donné suite à la requête de la conférence spécialisée sur les loteries et le marché des loteries en décidant de suspendre les travaux de révision au mois de mai 2004. Le Conseil fédéral a ainsi tenu compte de la volonté des cantons de remédier rapidement eux-mêmes, notamment par le biais d'un concordat, aux carences constatées. 2. La Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ) et l'Office fédéral de la justice (OFJ) s'acquittent de leurs tâches et agissent dans le cadre des compétences que leur donne la loi. Les décisions rendues par la CFMJ sont sujettes à recours. Quant au bien-fondé des recours exercés par l'OFJ, il sera examiné par les instances judiciaires. 3. Le Conseil fédéral ne peut pas régler les problèmes évoqués dans la question au niveau de l'ordonnance. Une révision législative se heurte pour l'instant au refus des cantons; avec l'adoption d'un concordat intercantonal le 7 janvier 2005, ceux-ci s'efforcent de remédier eux-mêmes à certains problèmes. A l'heure actuelle, il est encore trop tôt pour évaluer l'efficacité des mesures prises par les cantons. Le Conseil fédéral suit attentivement l'évolution de la situation dans le domaine des loteries et il proposera des modifications législatives lorsqu'il le jugera nécessaire sur la base des données dont il disposera.


Bulletin officiel - les procès-verbaux


Compétence :

Département de justice et police