Didier Berberat
Conseiller aux Etats

06.1155 - Question

Déposé par : Didier Berberat
Date de dépôt : 13.12.2006
Déposé au : Conseil national
Etat actuel : Liquidé


Texte déposé :

Le recours au travail temporaire offre aux entreprises une plus grande flexibilité sur le marché du travail. Dans les années 1990, l'apparition des entreprises de location de services a contribué à développer cette forme de travail qui permettait alors de répondre à des cycles conjoncturels raccourcis. Cependant, le recours au travail intérimaire (travail temporaire faisant intervenir une entreprise de location de services) ne peut plus être expliqué aujourd'hui par ce seul intérêt et va jusqu'à constituer, pour certaines entreprises, un nouveau mode de gestion des ressources humaines. Selon un rapport de l'Observatoire Romand et Tessinois de l'Emploi, le travail intérimaire représentait en Suisse 1,6 pour cent de l'emploi total en 2004. Si cette part est encore minime, d'autres indicateurs témoignent de la forte progression de cette nouvelle forme de travail. Le nombre d'agences exerçant la location de services a ainsi plus que doublé en 10 ans en Suisse. Entre 1995 et 2005, leur nombre est passé de 754 à 1854 (+ 146 pour cent). Entre 1993 et 2005, le nombre de travailleurs intérimaires a pour sa part triplé. Ils étaient en effet 71 054 en 1993 et 211 144 en 2005 (+ 197 pour cent). Depuis 2002, la part des travailleurs étrangers placés en intérimaire augmente de manière importante dans tous les cantons romands. De plus, en 2005, 30 pour cent des personnes au bénéfice d'une autorisation de travail de moins de 90 jours étaient sous contrat avec une agence de location de services. Au vue de cette évolution, on peut donc se demander si la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) datant du 6 octobre 1989 et donc établie dans un tout autre contexte est encore adaptée à la situation actuelle. Selon différents milieux (syndicats, services cantonaux de l'emploi), il semble que des abus soient fréquemment commis par certaines entreprises actives dans la location de services (les abus seraient notamment nombreux dans les prises d'emploi de moins de 90 jours). Ces abus seraient toutefois difficiles à démontrer, notamment du fait de la durée généralement brève des contrats de travail intérimaire. Actuellement, la surveillance du marché du travail intérimaire incombe aux autorités de surveillances cantonales, qui, faute de moyens suffisants, ne peuvent effectuer qu'un contrôle limité. Compte tenu de ce qui précède, je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes: 1. Compte tenu de l'évolution récente du travail intérimaire, le Conseil fédéral n'est-il pas d'avis qu'une révision de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) datant du 6 octobre 1989 s'avère nécessaire? 2. Le Conseil fédéral serait-il prêt à fournir une aide financière aux autorités de surveillance cantonales chargées du contrôle du marché du travail intérimaire afin que celles-ci puissent augmenter le nombre et la qualité de leurs contrôles?


Réponse du Conseil fédéral (12.02.2007) :

1. Le Conseil fédéral avait ordonné une enquête comparative entre les bailleurs de services et les autres employeurs afin de clarifier la situation en matière de location de services. Or, le rapport sur les résultats de cette enquête publié le 9 juin 2006 démontre que les bailleurs de services n'enfreignent les dispositions légales ni plus souvent ni dans une plus grande mesure que les autres employeurs. Il ressort également des réponses à l'enquête du SECO que la plupart des entreprises de travail temporaire s'efforcent en règle générale de respecter non seulement les conditions-cadres légales, mais aussi les usages professionnels et locaux. S'il arrive parfois que les dispositions sur les salaires minimaux prévues par les conventions collectives de travail avec déclaration d'extension (CCT étendues) ne sont pas respectées parce que les travailleurs concernés sont classés trop bas dans l'échelle des salaires, il faut souvent en rechercher la cause dans l'extrême complexité des CCT étendues. Celles-ci prévoient en effet un classement des travailleurs en fonction de leur qualification si compliqué que même les employeurs de la branche concernée ont de la peine à s'y retrouver. Mais dans l'ensemble, il ressort de ce rapport que les bailleurs de services ne pratiquent la sous-enchère salariale ni plus ni moins que les autres employeurs. L'article 20 de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de service (LSE) a été modifié dans le cadre du deuxième paquet de mesures d'accompagnement à l'accord sur la libre circulation en 2006. Non seulement les entreprises de location de services sont maintenant tenues de respecter les dispositions concernant le salaire et la durée de travail, mais elles doivent également payer les contributions obligatoires aux frais de formation continue et aux frais d'exécution ainsi que celles concernant les régimes de retraite anticipée si les CTT prévoient de telles contributions. Les bailleurs de services qui enfreignent ces dispositions risquent de se voir imputer les frais de contrôle et infliger une peine prévue par la convention collective de travail. Par ailleurs, les mesures d'accompagnement II ont également renforcé la surveillance exercée par les commissions tripartites et paritaires. Ainsi, les bailleurs de services devraient dorénavant plus souvent et plus strictement rendre des compte. Une révision de la LSE n'est donc pas indiquée pour le moment, car il faut attendre les fruits que porteront les mesures actuelles dans un proche avenir. Il convient en outre de souligner que le risque d'infraction semble plus élevé dans les petites entreprises de location de services. C'est pourquoi les cantons devront rester vigilants et intensifier le contrôle effectué par les commissions tripartites. Il ne faut pas non plus perdre de vue que, dans le domaine de location de services, la plupart des engagements durent moins de trois mois. Les bailleurs de services n'ont donc pas à payer de contributions à la LPP pour les travailleurs ayant un contrat n'excédant pas trois mois. Par ailleurs, si ces travailleurs sont malades ou en incapacité de travail pour une quelconque autre raison, les bailleurs de services ne sont pas tenus de continuer à leur verser le salaire au sens du droit des obligations. A ce propos, on pourrait rendre plus restrictive la pratique actuelle en matière de LPP voulant qu'à chaque interruption de deux semaines entre deux missions, le délai d'assujettissement obligatoire à la LPP qui est de trois mois recommence à courir. Un groupe de travail a été mandaté par le Conseil fédéral pour étudier l'assujettissement à la LPP des rapports de travail atypiques, qui caractérisent notamment aussi la location de services. Ce groupe de travail dirigé par l'Office fédéral des assurances sociales se penche actuellement sur cette question. Les résultats devraient être disponibles à fin 2007. 2. Il est vrai que dans la foulée des mesures d'économies décrétées tant par la Confédération qu'à l'échelle cantonale, la surveillance de l'exécution de la LSE n'a pas été intensifiée ces dernières années. Mais suite aux mesures prises dans le cadre des mesures d'accompagnement II, il faut s'attendre à des contrôles plus fréquents et plus efficaces ainsi qu'à une meilleure indemnisation des tâches de contrôle des commissions tripartites cantonales. Une aide financière supplémentaire pour les autorités cantonales d'exécution ne s'avère donc pas nécessaire pour le moment.


Déclaration du Conseil fédéral () :

1. Le Conseil fédéral avait ordonné une enquête comparative entre les bailleurs de services et les autres employeurs afin de clarifier la situation en matière de location de services. Or, le rapport sur les résultats de cette enquête publié le 9 juin 2006 démontre que les bailleurs de services n'enfreignent les dispositions légales ni plus souvent ni dans une plus grande mesure que les autres employeurs. Il ressort également des réponses à l'enquête du SECO que la plupart des entreprises de travail temporaire s'efforcent en règle générale de respecter non seulement les conditions-cadres légales, mais aussi les usages professionnels et locaux. S'il arrive parfois que les dispositions sur les salaires minimaux prévues par les conventions collectives de travail avec déclaration d'extension (CCT étendues) ne sont pas respectées parce que les travailleurs concernés sont classés trop bas dans l'échelle des salaires, il faut souvent en rechercher la cause dans l'extrême complexité des CCT étendues. Celles-ci prévoient en effet un classement des travailleurs en fonction de leur qualification si compliqué que même les employeurs de la branche concernée ont de la peine à s'y retrouver. Mais dans l'ensemble, il ressort de ce rapport que les bailleurs de services ne pratiquent la sous-enchère salariale ni plus ni moins que les autres employeurs. L'article 20 de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de service (LSE) a été modifié dans le cadre du deuxième paquet de mesures d'accompagnement à l'accord sur la libre circulation en 2006. Non seulement les entreprises de location de services sont maintenant tenues de respecter les dispositions concernant le salaire et la durée de travail, mais elles doivent également payer les contributions obligatoires aux frais de formation continue et aux frais d'exécution ainsi que celles concernant les régimes de retraite anticipée si les CTT prévoient de telles contributions. Les bailleurs de services qui enfreignent ces dispositions risquent de se voir imputer les frais de contrôle et infliger une peine prévue par la convention collective de travail. Par ailleurs, les mesures d'accompagnement II ont également renforcé la surveillance exercée par les commissions tripartites et paritaires. Ainsi, les bailleurs de services devraient dorénavant plus souvent et plus strictement rendre des compte. Une révision de la LSE n'est donc pas indiquée pour le moment, car il faut attendre les fruits que porteront les mesures actuelles dans un proche avenir. Il convient en outre de souligner que le risque d'infraction semble plus élevé dans les petites entreprises de location de services. C'est pourquoi les cantons devront rester vigilants et intensifier le contrôle effectué par les commissions tripartites. Il ne faut pas non plus perdre de vue que, dans le domaine de location de services, la plupart des engagements durent moins de trois mois. Les bailleurs de services n'ont donc pas à payer de contributions à la LPP pour les travailleurs ayant un contrat n'excédant pas trois mois. Par ailleurs, si ces travailleurs sont malades ou en incapacité de travail pour une quelconque autre raison, les bailleurs de services ne sont pas tenus de continuer à leur verser le salaire au sens du droit des obligations. A ce propos, on pourrait rendre plus restrictive la pratique actuelle en matière de LPP voulant qu'à chaque interruption de deux semaines entre deux missions, le délai d'assujettissement obligatoire à la LPP qui est de trois mois recommence à courir. Un groupe de travail a été mandaté par le Conseil fédéral pour étudier l'assujettissement à la LPP des rapports de travail atypiques, qui caractérisent notamment aussi la location de services. Ce groupe de travail dirigé par l'Office fédéral des assurances sociales se penche actuellement sur cette question. Les résultats devraient être disponibles à fin 2007. 2. Il est vrai que dans la foulée des mesures d'économies décrétées tant par la Confédération qu'à l'échelle cantonale, la surveillance de l'exécution de la LSE n'a pas été intensifiée ces dernières années. Mais suite aux mesures prises dans le cadre des mesures d'accompagnement II, il faut s'attendre à des contrôles plus fréquents et plus efficaces ainsi qu'à une meilleure indemnisation des tâches de contrôle des commissions tripartites cantonales. Une aide financière supplémentaire pour les autorités cantonales d'exécution ne s'avère donc pas nécessaire pour le moment.


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