Didier Berberat
Conseiller aux Etats

06.1156 - Question

Déposé par : Didier Berberat
Date de dépôt : 13.12.2006
Déposé au : Conseil national
Etat actuel : Pas encore traité


Texte déposé :

L'article 20 de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) précise que les entreprises de location de services (bailleurs de services) plaçant des travailleurs dans des entreprises soumises à une convention collective de travail étendue sont tenues d'offrir à ces travailleurs des conditions de travail (portant sur les salaires, la durée du travail, les contributions obligatoires aux frais de formation, les régimes de retraites anticipées) respectant la convention. Toutefois, dans une branche d'activité pour laquelle il n'existe pas de convention collective de travail étendue, le recours à des entreprises de location de services peut s'avérer particulièrement intéressante pour une entreprise ayant néanmoins conclu une convention collective de travail mais peu envieuse de respecter ses engagements. En effet, le contrat de travail existant formellement entre le travailleur et le bailleur de services, et non pas avec l'entreprise locataire de services, cette dernière peut louer les services du travailleur à des conditions de travail inférieures à celles prévues dans la convention à laquelle elle est liée avec ses propres employés. Ainsi, une entreprise pourra par exemple s'attacher les services d'un travailleur (par l'intermédiaire d'une entreprise de location de services) à un salaire plus bas qu'à celui qu'elle s'est engagé à verser à ses propres employés! Le recours à cette pratique, notamment constaté par le Service de l'emploi du Canton de Neuchâtel, est clairement synonyme de pression sur les salaires et constitue, à nos yeux, une manière de détourner le droit. Sur la base de ce qui précède, le Conseil fédéral n'est-il pas d'avis qu'il serait bienvenu de procéder à une modification de la législation fédérale afin qu'un bailleur de services offrant ses services à une entreprise soumise à une convention collective de travail, même non étendue, ait l'obligation de respecter cette convention?


Réponse du Conseil fédéral (14.02.2007) :

Un employeur appartenant à une branche ne doit normalement observer qu'une seule CCT, celle de sa branche. Par contre, l'article 20 de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) oblige les bailleurs de services à respecter les dispositions concernant le salaire et la durée du travail, les contributions obligatoires aux frais de formation continue et aux frais d'exécution ainsi que les régimes de retraite anticipée de toutes les conventions collectives de travail avec déclaration d'extension (CCT étendues) des secteurs d'activité dans lesquels ils louent les services de travailleurs. L'obligation de verser ces contributions a été introduite récemment par la révision de la LSE dans le cadre du deuxième paquet de mesures d'accompagnement entré en vigueur le 1er avril 2006. C'est aujourd'hui déjà un immense défi que doivent relever les entreprises de location de services face aux 64 CCT étendues, d'autant plus que ces conventions sont régulièrement modifiées par les partenaires sociaux. Si les bailleurs de services devaient respecter la totalité des conventions collectives, ils seraient confrontés à une masse de charges administratives quasi insurmontable. Il existe en effet actuellement quelque 550 CCT sans déclaration d'extension (150 CCT d'associations au moins et plus de 400 CCT d'entreprises). Il convient en outre de souligner que les employeurs ne sont pas non plus tenus de respecter les CCT des autres secteurs d'activité. Si les bailleurs de services devaient y être obligés par une révision de la LSE, ils seraient soumis à une réglementation plus stricte que les autres employeurs, d'où une inégalité de droit. Le législateur a déjà prévu deux mesures à prendre contre les bailleurs de services qui enfreignent effectivement et de manière répétée les conditions de travail usuelles de la branche et du lieu: 1. Si les conditions prévues par la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail sont remplies, les partenaires sociaux peuvent étendre le champ d'application d'une convention collective, ce qui, en vertu de l'article 20 LSE, la rendra également obligatoire pour les bailleurs de services. 2. S'il n'existe pas de convention collective, la commission tripartite peut, en vertu de l'article 360b du Code des obligations (CO), demander à l'autorité compétente d'édicter un contrat-type de travail fixant des salaires minimaux. Aux termes de l'article 360d CO, ce contrat-type de travail devra également être appliqué par les bailleurs de services. En raison, non seulement des difficultés qu'entraînerait la révision proposée de l'article 20 LSE, mais aussi des possibilités déjà existantes de résoudre les problèmes soulevés par la question, le Conseil fédéral rejette cette proposition.


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Compétence :

Département de l'économie